Normes

Les normes légales suisses sur la protection contre le bruit et leur application dans le cas du pont sur la Seymaz

En ce qui concerne les émissions d’installations (comme les chemins de fer), et notamment les émissions du bruit, la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) spécifie :

Art 11 principe

  1. Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions.
  2. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cel soit économiquement supportable.
  3. Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Dans la phase de la planification du CEVA, les maîtres d’œuvre auraient donc dû prévoir toutes les mesures permises par l’état de la technique pour limiter le bruit au maximum, surtout pour le site du pont sur la Seymaz, entouré de grands immeubles et de maisons à quelques dizaines de mètres de distance. 

Ceci n’a pas été fait. Au contraire – aucune mesure de protection efficace n’a été prévue pour le passage sur la Seymaz. La distance de la traversée a été beaucoup agrandie et un pont ouvert a été construit – pour « offrir à ce site une large vision sur l’espace naturel du lit de la rivière et la végétation environnante » – deux facteurs qui augmentent le niveau des nuisances sonores considérablement. Ces choix constituent une violation flagrante des prévisions du LPE.

Le pont sur l’Arve a été couvert, en dépit du fait que la densité de la population aux alentours est beaucoup plus faible (pas de grands immeubles de logements et commerces près du pont). Ce pont a été classé comme une installation « nouvelle », mais la traversée de la Seymaz a été considérée comme une installation « modifiée ». 

Cette décision concernant la Seymaz n’est pas acceptable, pour deux raisons :

  1. Les prévisions de l’art. 11 du LPE ne sont pas limitées à des installations nouvelles
  2. Le pont sur la Seymaz doit être considéré comme installation nouvelle

Le dernier point est contesté par les maîtres d’œuvre avec l’argument que le tracé du CEVA entre Annemasse et la gare des Eaux-Vives a été accepté comme « installation modifiée » par l’Office fédéral des transports. Or, c’est la deuxième erreur majeure dans la phase de la planification : la traversée de la Seymaz ne devrait pas être traitée de la même manière que le reste du tracé qui est réalisé en tranchée couverte. En ce qui concerne le pont ouvert sur la Seymaz, les effets du bruit sont amplifiés par l’entrée et la sortie de des trains de la tranchée couverte (qui n’existait pas auparavant) ; le niveau plus bas du tracé de la ligne augmente la radiation sonore latérale et les réflexions par les immeubles ; les trains seront plus longs et plus lourds et circuleront à une vitesse bien supérieure que celle des trains de l’époque. Plus important encore, le nombre de trains va changer de 30 par jour pour l’ancienne ligne Annemasse–Eaux–Vives à plus de 230 trains (qui traverseront ce pont toutes les 5 minutes, pendant 19 heures par jour, et deux fois par heure les nuits de vendredi et samedi). Tous ces facteurs contribueront à un niveau de nuisance sonore bien plus élevé que le bruit des trains de l’ancienne ligne.

Un jugement du Tribunal Fédéral de juin 1990 (ATF 116 Ib 435) a arrêté, en interprétation de la LPE:

 » En effet, on ne peut ignorer que le législateur, en imposant le respect des valeurs de planification pour la « construction » d’installations fixes, n’a pas voulu faire allusion uniquement à la construction d’une installation qui n’existait pas auparavant, mais qu’il a voulu faire référence aux installations existantes, qui sont tellement modifiées d’un point de vue constructif ou fonctionnel, que ce qui reste des installations précédentes ne semble plus avoir une importance secondaire en comparaison avec les nouvelles. Le facteur décisif pour déterminer si tel est le cas n’est pas nécessairement les critères habituels de la police du bâtiment ou de l’aménagement du territoire, mais les aspects écologiques, en particulier les aspects sonores, et en général l’objectif de prévention qui informe la loi. »

Il semble évident que  » les installations précédentes ont effectivement une importance secondaire en comparaison avec les nouvelles ». La traversée de la Seymaz, à l’inverse du reste du tracé en tranchée couverte, doit donc être reconnue comme installation nouvelle, avec les implications pour les valeurs limites des immissions à respecter et l’obligation d’assainissement pour corriger les erreurs commises dans la phase de planification, comme prévu dans la LPE:

Art 16 principe

Obligation d’assainir
  1. Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies.

Les maîtres d’œuvre (ou leurs successeurs) doivent dès lors procéder le plus tôt possible à l’assainissement en réalisant tout ce qui est technologiquement possible pour réduire au maximum l’impact des nuisances sur les riverains. Voir la page « Protections demandées » sur le site internet pour le résumé de nos demandes.